C-16, r. 8.2 - Règlement sur la formation continue obligatoire de l’Ordre des chiropraticiens du Québec

Texte complet
12. Lorsque l’Ordre constate qu’une activité de formation continue déclarée ne satisfait pas aux exigences du présent règlement, il peut refuser de la reconnaître ou ne reconnaître qu’une partie des heures déclarées. Dans un tel cas, l’Ordre notifie préalablement un avis au chiropraticien l’informant du motif du refus et de son droit de présenter des observations écrites dans un délai de 15 jours suivant la date de la notification de l’avis.
La décision de l’Ordre est notifiée au chiropraticien dans un délai de 45 jours de la date de la notification de l’avis ou de la réception des observations écrites, selon la plus éloignée des échéances. La décision de l’Ordre est définitive.
Décision OPQ 2023-756, a. 12.
En vig.: 2024-01-01
12. Lorsque l’Ordre constate qu’une activité de formation continue déclarée ne satisfait pas aux exigences du présent règlement, il peut refuser de la reconnaître ou ne reconnaître qu’une partie des heures déclarées. Dans un tel cas, l’Ordre notifie préalablement un avis au chiropraticien l’informant du motif du refus et de son droit de présenter des observations écrites dans un délai de 15 jours suivant la date de la notification de l’avis.
La décision de l’Ordre est notifiée au chiropraticien dans un délai de 45 jours de la date de la notification de l’avis ou de la réception des observations écrites, selon la plus éloignée des échéances. La décision de l’Ordre est définitive.
Décision OPQ 2023-756, a. 12.